Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R131-28-5

Version en vigueur depuis le 03/07/2022Version en vigueur depuis le 03 juillet 2022

Modifié par Décret n°2022-969 du 1er juillet 2022 - art. 1

I.-Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement et la politique générale de l'établissement, compte tenu du cadrage fixé par le Gouvernement ainsi que sur le contrat d'objectifs et de performance de l'établissement ;

2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ainsi que les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

3° L'acceptation de la gestion directe des réserves naturelles mentionnées à l'article L. 332-1 , des aires marines protégées en application de l'article R. 334-1 et des réserves nationales de chasse et de faune sauvage en application de l'article R. 422-94 ;

4° Les délégations qu'il consent, en application des articles L. 131-11 et R. 334-33, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'office ;

5° L'acceptation de la gestion des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des dispositions de l'article L. 322-9 ;

6° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;

7° Le règlement intérieur de l'établissement ;

8° Les marchés ;

9° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ;

10° La conclusion des conventions ;

11° La politique immobilière de l'établissement ;

12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

13° Les actions en justice et les transactions ;

14° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;

15° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;

16° Les conditions du recours et la rémunération des experts pour la réalisation des études contribuant aux missions mentionnées au I de l'article L. 131-9 ;

17° Son règlement intérieur qui énonce notamment des dispositions en matière déontologique ainsi que les règles de fonctionnement du conseil d'administration ;

II.-Il est consulté notamment sur :

1° La création d'une nouvelle catégorie d'aires marines protégées mentionnée à l'article R. 334-2 ;

2° Les projets de création d'un parc naturel marin ;

3° La création des réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues aux articles R. 422-92 et suivants ;

4° Les candidatures à la gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage dont il n'assure pas lui-même la gestion.

Il donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général, le commissaire du Gouvernement ou les ministres de tutelle.