Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

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Article D312-3

Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.


Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

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