Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D424-11

Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 6

Peuvent être désignées pour être employées sous le régime de placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire, si elles présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont elles ont fait preuve :

1° Les personnes détenues ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnées antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;

2° Les personnes détenues remplissant les conditions de délai requises pour être proposées au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;

3° Les personnes détenues remplissant les conditions de délai requises pour être admises à la semi-liberté ;

4° Les personnes condamnées pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article D. 424-14.


Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.