Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 01/05/2022En vigueur depuis le 01 mai 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R412-82

Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Créé par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

I.-Le chef de l'établissement pénitentiaire peut résilier le contrat d'implantation en cas de non-respect des obligations s'imposant au cocontractant.

Dès constatation du non-respect des obligations, l'administration adresse, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, une mise en demeure. Elle doit comporter les mentions suivantes :

1° Les motifs de la mise en demeure ;

2° L'indication d'un délai raisonnable, permettant au cocontractant de remédier à la situation ;

3° La sanction encourue, à savoir la résiliation du contrat d'implantation.

En cas d'urgence, l'administration peut assortir sa mise en demeure d'une suspension de l'exécution du contrat.

S'il n'est pas donné suite à la mise en demeure, l'administration peut résilier unilatéralement et sans délai le contrat d'implantation. Cette décision doit être motivée.

II.-En cas de résiliation de l'une des conventions mentionnées aux articles R. 5132-2 et R. 5132-28 du code du travail ou du contrat mentionné à l'article R. 5213-62 du même code, le chef de l'établissement pénitentiaire résilie le contrat d'implantation.


Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.