Code de la santé publique

En vigueur depuis le 30/04/2005En vigueur depuis le 30 avril 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R6312-36-1

Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

Création Décret n°2022-631 du 22 avril 2022 - art. 1

Une autorisation de mise en service de véhicules sanitaires de catégorie A mentionnés au a du 1° de l'article R. 6312-8 et affectés exclusivement aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente prévue à l'article L. 6312-4 peut être accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

En cas d'utilisation, par une personne bénéficiaire d'une autorisation, d'un véhicule affecté exclusivement aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente pour des missions ne relevant pas de ces interventions, l'autorisation de mise en service du véhicule ou l'agrément de la personne peuvent être retirés temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. La décision de retrait est précédée d'un échange avec l'entreprise concernée pour lui permettre de présenter ses observations. Elle est soumise à l'avis du sous-comité des transports sanitaires.

Toute modification de l'affectation d'un véhicule autorisé au titre du présent article n'est possible qu'après l'obtention d'une autorisation de mise en service en application des articles R. 6312-33 à R. 6312-36.