Code de procédure pénale

En vigueur du 15/04/2022 au 24/07/2024En vigueur du 15 avril 2022 au 24 juillet 2024

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Article D32-2-3

Version en vigueur du 15/04/2022 au 24/07/2024Version en vigueur du 15 avril 2022 au 24 juillet 2024

Annulé par Décision n°464641 du 24 juillet 2024 - art., v. init.
Création Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 2

En application du dernier alinéa de l'article 118 et conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 52-1, le juge d'instruction de la juridiction dépourvue de pôle de l'instruction qui constate que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime :

1° Se dessaisit d'office ou sur réquisition du procureur de la République au profit d'un juge du pôle de l'instruction s'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion ou de la réclusion criminelle à perpétuité, ou d'un crime commis en état de récidive légale ;

2° Se dessaisit au profit d'un juge du pôle de l'instruction sur réquisition du procureur de la République lorsque qu'il s'agit d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion, commis en l'absence de récidive légale et que le procureur de la République considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de sa complexité que le recours à la cosaisine en cours d'instruction ne paraît pas improbable.


Par une décision n°464641 et 464848 du 24 juillet 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:464641.20240724, l'article 2 du décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 est annulé en tant qu’il crée le 2° de l’article D. 32-2-3 du code de procédure pénale.

Les effets produits antérieurement à la date de la présente décision par les dispositions des articles 2, 6 et 10 du décret du 13 avril 2022, dont l’article 2 prononce l’annulation, sont définitifs.