Lorsqu'il est fait application de l'article 138-3 dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique mobile, les dispositions des articles R. 24-14 à R. 24-23 sont applicables, ainsi que celles des articles R. 631-1 et R. 631-3 du code pénitentiaire.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.