Code général de la propriété des personnes publiques

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2124-41

Version en vigueur depuis le 27/03/2022Version en vigueur depuis le 27 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 6

La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un dossier comportant :

1° Un rapport de présentation du projet et de ses incidences potentielles sur l'environnement et sur le patrimoine archéologique immergé ;

2° Un devis des dépenses envisagées ;

3° Une notice descriptive des installations prévues ;

4° Un plan de situation et un plan détaillé de la zone, faisant ressortir l'organisation des mouillages ainsi que des installations et des équipements légers annexes au mouillage ;

5° L'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou la décision prise en application de l'article R. 122-3-1 du même code lorsque l'autorité chargé de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite par la réalisation d'une évaluation environnementale.

Cette demande d'autorisation peut être transmise par voie électronique.

Le rapport de présentation indique les modalités de prise en compte de la vocation et des activités de la zone concernée et des terrains avoisinants, des impératifs de sécurité des personnes et des biens notamment du point de vue de la navigation, des conditions de préservation des sites et paysages du littoral et des milieux naturels aquatiques ainsi que des contraintes relatives à l'écoulement et à la qualité des eaux.