Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

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Article R6123-133

Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

Modifié par Décret n°2022-380 du 16 mars 2022 - art. 1

I.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge d'un accès, sur site ou par convention, aux examens de biologie médicale.

II.-A l'exception de la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention A, le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge :

1° D'un accès, sur site, à un scanographe à utilisation médicale ;

2° D'un accès, sur site ou par convention, à un IRM permettant la réalisation d'explorations cardiaques et encéphaliques.


Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-380 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

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