Code général de la propriété des personnes publiques

En vigueur depuis le 27/03/2022En vigueur depuis le 27 mars 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2124-56-1

Version en vigueur depuis le 27/03/2022Version en vigueur depuis le 27 mars 2022

Création Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 6

I.-Le dossier de demande d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime naturel comprend, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et l'autorité compétente, ainsi que la mention des demandes d'autorisation ou déclarations que le demandeur envisage de déposer par la suite pour ce même projet.

II.-Lorsque l'autorité compétente pour délivrer un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime naturel soumet le projet à un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur. Dans ce cas, le demandeur transmet à l'autorité compétente la décision prise en application du IV de l'article R. 122 3-1 du code de l'environnement. La suspension du délai est levée à la réception, par l'autorité compétente, soit de la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, soit de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du même code.