Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R4234-39

Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Création Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3

I.-L'article R. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres de discipline.

En cas de désistement, les dépens peuvent être mis à la charge du plaignant ou du requérant.

II.-Les dépens d'une décision de la chambre de discipline de première instance ou d'une ordonnance de son président prise en application de l'article R. 4234-3 du présent code devenue définitive ou réformée par la chambre de discipline nationale sur la charge sont recouvrés par le conseil central ou régional compétent.

Les dépens des décisions de la chambre de discipline nationale sont recouvrés par le Conseil national.

Les décisions et ordonnances définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.

Lorsque pour recouvrer les dépens, le conseil compétent doit mettre en œuvre les voies d'exécution de droit commun, les frais déboursés à cet effet s'ajoutent aux dépens.

Lorsque les dépens sont mis à la charge de l'Etat, il est fait application des procédures applicables à l'exécution des décisions administratives.


Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.