Code de la consommation

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article L313-30

Version en vigueur depuis le 01/06/2022Version en vigueur depuis le 01 juin 2022

Modifié par LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 2

Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation prévu au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Toute décision de refus est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus. Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.


Conformément au I de l’article 8 de la loi n° 2022-270, ces dispositions sont applicables aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022.

Conformément au II du même article, ces dispositions sont également applicables à compter du 1er septembre 2022, aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date.