Code de procédure civile

En vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025En vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025

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Article 1566

Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.