Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 23 février 2022 au 01 juillet 2022

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Article L5711-1

Version en vigueur du 23 février 2022 au 01 juillet 2022

Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 236

Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie.

Pour l'élection des délégués des communes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres.

Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre.

Le conseil municipal et l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein d'un syndicat mixte.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 n'est pas applicable.


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