Article 360
Transféré par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 16
Transféré par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 5 (V)
Modifié par LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 2
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de cette dernière, en la forme simple.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.