Code pénal

En vigueur depuis le 26/01/2022En vigueur depuis le 26 janvier 2022

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Article 122-1-2

Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Créé par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 1

La diminution de peine prévue au second alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable en cas d'altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit lorsque cette altération résulte d'une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives.