Article 11
Abrogé par Arrêté du 23 avril 2026 - art. 20
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 1
La délivrance de la Allgemeine Hochschulreife est subordonnée à :
- la réussite à l'examen du baccalauréat ;
- la réussite à la partie en langue allemande de l'examen si le candidat a obtenu une note moyenne égale ou numériquement inférieure à 4,0 (20 points sur 60), conformément au système de notation allemand et au moins 5 points sur 15 dans une des deux évaluations spécifiques d'allemand (écrite ou orale).
Pour le calcul de la note moyenne à la partie en langue allemande de l'examen, les coefficients suivants sont appliqués :
- la note attribuée à l'épreuve écrite de langue et littérature allemandes en vue de l'obtention de la Allgemeine Hochschulreife est affectée du coefficient 1 ;
- la note obtenue à l'épreuve orale de langue et littérature allemandes est affectée du coefficient 1 ;
- la note globale d'histoire-géographie, arrêtée à partir de la note obtenue à la première partie de l'épreuve spécifique et de la moyenne des notes recueillies en contrôle continu, est affectée du coefficient 2.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2021 (NOR : MENE2130330A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.