Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation

JORF n°0179 du 3 août 2019

En vigueur du 27/12/2021 au 01/09/2025En vigueur du 27 décembre 2021 au 01 septembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 15

Version en vigueur du 27/12/2021 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 décembre 2021 au 01 septembre 2025

Abrogé par Arrêté du 24 juillet 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2021 - art. 1

Le président de jury est responsable du bon déroulement des épreuves.

Le président de jury signe le procès-verbal de l'épreuve d'évaluation terminale dont il a la charge et, conjointement avec le directeur du centre de formation organisateur de l'épreuve, le relevé de notes de l'ensemble des épreuves de l'unité d'enseignement concernée et la liste des candidats reçus.

Au vu du procès-verbal et de la liste des candidats reçus, le directeur régional des affaires culturelles consigne le résultat de l'évaluation concernée dans le livret de formation prévu à l'article 9 du présent arrêté. Cette mention datée et signée est assortie, lorsque l'unité d'enseignement est acquise, du cachet de la direction régionale des affaires culturelles.

Les relevés de notes sont transmis aux candidats par le centre de formation organisateur des épreuves.