Code de la santé publique

En vigueur du 23/05/2006 au 31/12/2023En vigueur du 23 mai 2006 au 31 décembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R6123-121

Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

Modifié par Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 2

I.-L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation est exercée suivant les modalités et mentions suivantes :

1° Mention “ polyvalent ” ;

2° Mention “ gériatrie ” ;

3° Mention “ locomoteur ” ;

4° Mention “ système nerveux ” ;

5° Mention “ cardio-vasculaire ” ;

6° Mention “ pneumologie ” ;

7° Mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ;

8° Mention “ brûlés ” ;

9° Mention “ conduites addictives ” ;

10° Modalité “ pédiatrie ” comprenant les mentions suivantes :

a) Mention “ enfants et adolescents ” ;

b) Mention “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” ;

11° Modalité “ cancers ” comprenant les mentions suivantes :

a) Mention “ oncologie ” ;

b) Mention “ oncologie et hématologie ”.

II.-Seuls les titulaires de l'autorisation “ enfants et adolescents ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs de 4 ans et plus.

III.-Les titulaires de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” sont autorisés, outre à la prise en charge prévue au II, à la prise en charge des mineurs de moins de 4 ans.

IV.-Les titulaires de l'autorisation “ brûlés ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs, en passant convention avec un titulaire de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ”.

V.-Par exception au II, tout titulaire de l'autorisation de soins médicaux et de réadaptation peut prendre en charge un mineur à partir de 16 ans, en accord avec le titulaire de l'autorité parentale qui doit préalablement recueillir l'avis de l'enfant. Le titulaire de l'autorisation en informe l'agence régionale de santé.


Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.