Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R543-290-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Création Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 - art. 1

I.-En application du II de l'article L. 541-10-23, tout éco-organisme met en place, dans les conditions prévues au présent article, le maillage territorial des installations de reprise des déchets mentionnées au a du 2° du I de l'article R. 543-290-4.

II.-Chaque éco-organisme établit pour chaque région du territoire national, et pour chaque collectivité territoriale à statut particulier exerçant les compétences d'une région, un projet de maillage territorial tenant compte des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à l'article L. 541-13 ou, le cas échéant, des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Ce projet tient compte des modalités d'accès aux installations existantes, y compris aux déchèteries des collectivités locales ou de leurs groupements qui assurent une collecte de déchets du bâtiment dans le cadre du service public de gestion des déchets.

Il permet de satisfaire les objectifs suivants appréciés pour chaque maillage territorial :

1° Sauf lorsque que le plan ou le schéma régional mentionné au premier alinéa du présent II en dispose autrement, la distance moyenne à l'échelle régionale entre le lieu de production des déchets et l'installation de reprise des déchets est de l'ordre de 10 km. Toutefois, dans les zones où la densité d'habitants et d'activités économiques est faible, cette distance est de l'ordre de 20 km ;

2° Lorsque le maillage ne permet pas de respecter cette distance, l'éco-organisme propose des mesures de reprise des déchets auprès de leur détenteur ou de compensation financière des coûts de transport ;

3° Toute installation de reprise des déchets incluse dans le maillage propose aux détenteurs de reprendre sans frais l'ensemble des déchets du bâtiment ayant fait l'objet d'un tri permettant d'assurer leur collecte séparée ;

4° Au moins la moitié des installations incluses dans le maillage à l'échelle régionale reprend également les déchets dangereux ;

5° La capacité de collecte des installations de reprise correspond à la quantité estimée de déchets du bâtiment produite dans la zone considérée.

III.-Le projet de maillage est établi en concertation avec les collectivités territoriales chargées du service public de gestion des déchets, les autorités compétentes en matière de planification et de gestion des déchets, ainsi qu'avec les opérateurs des installations de reprise et les représentants des organisations professionnelles du secteur de la construction du bâtiment.

Après consultation de son comité des parties prenantes, l'éco-organisme transmet ce projet de maillage, avec les avis recueillis, pour accord à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément, au plus tard dix mois à compter de la date de son agrément. L'accord de cette autorité est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception du projet de maillage.

IV.-Le cahier des charges précise les modalités d'application du présent article, notamment :

1° Les caractéristiques des zones pour lesquelles la distance de 20 km mentionnée au II peut être retenue ;

2° Les conditions dans lesquelles les installations incluses dans le maillage mettent en place des zones dédiées au réemploi et à la réutilisation des produits et matériaux de construction usagés et les conditions d'accès à ces zones pour les acteurs du réemploi et de la réutilisation ;

3° Les conditions de déploiement progressif des installations de reprise des déchets prévues par le projet de maillage.