Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/07/2023En vigueur depuis le 09 juillet 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L622-1

Version en vigueur du 25/12/2021 au 09/07/2023Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 09 juillet 2023

Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 96 (V)

Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l'article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.


Conformément au troisième alinéa du V de l'article 96 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.