Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/05/2006En vigueur depuis le 25 mai 2006

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Article R15-33-54

Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 3

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, ce travail consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36 (1°) du code pénal.