Code général de la fonction publique

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

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Article L422-2

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


L'agent public peut bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance en vue de lui permettre :
1° Soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois ;
2° Soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.


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