Code général de la fonction publique

Version en vigueur du 01 mars 2022 au 24 avril 2024

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Article L515-8

Version en vigueur du 01 mars 2022 au 24 avril 2024

Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


Le fonctionnaire en position de congé parental :
1° N'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ;
2° Conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière.


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