Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

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Article L544-9

Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


L'agent public, exerçant, par voie de recrutement direct, l'un des emplois de direction mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 343-1 et ayant atteint la limite d'âge peut demander à être maintenu en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui l'emploie. Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil, elle doit, s'il s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat en détachement, être autorisée par son administration d'origine.
Dans ce cas, la radiation des cadres et l'admission à la retraite sont différées à la date de cessation des fonctions.