En cas de refus de l'agent contractuel d'accepter le contrat proposé en application des articles L. 445-5 et L. 445-6, le ministre intéressé applique les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement dont bénéficient les agents licenciés.
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En cas de refus de l'agent contractuel d'accepter le contrat proposé en application des articles L. 445-5 et L. 445-6, le ministre intéressé applique les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement dont bénéficient les agents licenciés.
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