Code de la consommation

En vigueur depuis le 31/12/2005En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article L121-22

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2021-1357 du 18 octobre 2021 - art. 15


Est interdite toute publicité portant :

1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit de l'article L. 122-24 du présent code, soit des articles L. 310-1 à L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration ;

2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code et de leurs textes d'application ;

3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ;

4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 762-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration.


Conformément au VI de l’article 16 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.