Article R822-5
Abrogé par Décret n°2026-215 du 28 mars 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 3
Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché.
La limite d'âge applicable au président est fixée à soixante-douze ans.
En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Le président est choisi parmi les membres désignés au 2° de l'article R. 822-4 et le vice-président parmi les membres désignés au 1° du même article.