Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

En vigueur depuis le 13/04/1935En vigueur depuis le 13 avril 1935

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Article 58

Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

Les limites d'âge fixées par l'article 12 ci-dessus et plus élevées que celles prévues par les lois antérieures pour certaines catégories d'officiers versés dans le corps des officiers des services administratifs, d'après les dispositions du précédent article seront réalisées dans les conditions suivantes :

- au 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi, les limites d'âge actuelles seront majorées de six mois ;

- au 1er janvier de chacune des années suivant la promulgation de la présente loi, les limites d'âge fixées au 1er janvier de l'année précédente seront majorées de six mois jusqu'à réalisation complète des nouvelles limites d'âge ;

- au cours de cette période transitoire, les intéressés ne pourront bénéficier avant leur mise à la retraite que d'une seule majoration de limite d'âge qui sera celle fixée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils auraient été atteints par leur limite d'âge antérieure.