Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Le corps des officiers des services administratifs de l'air sera constitué dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi :

    - par les officiers des cadres actifs de l'armée de l'air, non officiers mécaniciens et non pourvus d'un des brevets donnant accès dans le personnel navigant et occupant des fonctions définies par décret ;

    - par les officiers des cadres actifs de l'armée de l'air, qui bien que pourvus antérieurement à leur admission à l'école militaire et d'application de l'armée de l'air, d'un brevet donnant accès dans le personnel navigant, sont sortis de la division des élèves officiers d'active du personnel non navigant (comptables).

    - par les officiers appartenant à la 2e section de l'état-major particulier de l'aéronautique ;

    - par les officiers des cadres actifs de l'armée de l'air, non officiers mécaniciens, occupant depuis deux ans au moins au moment de la promulgation de la présente loi, des emplois fixés par décret.

    - par les officiers des équipages de la flotte et officiers d'administration de la marine, sous réserve qu'ils aient servi pendant trois ans au moins dans les services de l'armée de l'air ou de l'aéronautique maritime et soient agréés par le ministre de l'air après accord du ministre de la marine.

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Les limites d'âge fixées par l'article 12 ci-dessus et plus élevées que celles prévues par les lois antérieures pour certaines catégories d'officiers versés dans le corps des officiers des services administratifs, d'après les dispositions du précédent article seront réalisées dans les conditions suivantes :

    - au 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi, les limites d'âge actuelles seront majorées de six mois ;

    - au 1er janvier de chacune des années suivant la promulgation de la présente loi, les limites d'âge fixées au 1er janvier de l'année précédente seront majorées de six mois jusqu'à réalisation complète des nouvelles limites d'âge ;

    - au cours de cette période transitoire, les intéressés ne pourront bénéficier avant leur mise à la retraite que d'une seule majoration de limite d'âge qui sera celle fixée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils auraient été atteints par leur limite d'âge antérieure.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Les officiers appartenant à la 2e section de l'état-major particulier de l'aéronautique, qui n'auront pas opté pour le corps des officiers des services administratifs de l'air, conserveront le statut qu'ils détiennent de par la loi du 17 février 1930.