Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 17/08/2004En vigueur depuis le 17 août 2004

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Article R163-38

Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Création Décret n°2021-869 du 30 juin 2021 - art. 2

La délivrance d'une spécialité pharmaceutique dans une indication prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 ne peut être effectuée qu'au titre de la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et, le cas échéant, au titre de la liste mentionnée à l'article L. 5126-6 du même code.


Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-869 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021 sous réserve des dispositions mentionnées au présent article.