Code de procédure pénale

En vigueur du 30/09/2021 au 09/06/2022En vigueur du 30 septembre 2021 au 09 juin 2022

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Article D362

Version en vigueur du 30/09/2021 au 09/06/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2

Hors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel il n'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par le médecin des conséquences de ce refus.