Code de l'énergie

En vigueur du 06/06/2021 au 05/11/2025En vigueur du 06 juin 2021 au 05 novembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R221-5

Version en vigueur du 06/06/2021 au 05/11/2025Version en vigueur du 06 juin 2021 au 05 novembre 2025

Modifié par Décret n°2021-712 du 3 juin 2021 - art. 1

Une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 peut, pour chaque période définie à l'article R. 221-1 et pour les obligations définies à l'article R. 221-4 ou à l'article R. 221-4-1 :

1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie de la période à un tiers ;

2° Déléguer une partie de son obligation d'économies d'énergie de la période à un ou plusieurs tiers. Dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à 1 milliard de kWh cumac.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n'est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie.