Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1221-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 1

Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt membres.

Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, selon la répartition suivante :

1° Dix élus locaux, à savoir :

a) Cinq élus représentant les communes de moins de 20 000 habitants ;

b) Deux élus représentant les communes de 20 000 à 99 999 habitants ;

c) Un élu représentant les communes de 100 000 habitants et plus ;

d) Un élu représentant les conseils départementaux ;

e) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.

2° Dix personnalités, à savoir :

a) Un membre du Conseil d'Etat ;

b) Un magistrat de la Cour des comptes ;

c) Un membre de l'inspection générale de l'administration ;

d) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

e) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;

f) Deux personnalités qualifiées.

Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux. Les élus mentionnés au a, b et c du 1° comprennent au moins deux élus siégeant au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

L'exercice de fonctions de direction ou d'administration d'un organisme de formation titulaire d'un agrément en application du présent titre ainsi que la détention de participations dans un tel organisme sont incompatibles avec le mandat de membre du conseil national.


Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.