Code électoral

En vigueur du 06/04/2021 au 01/01/2022En vigueur du 06 avril 2021 au 01 janvier 2022

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Article R72-2

Version en vigueur du 06/04/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 06 avril 2021 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-270 du 11 mars 2021 - art. 3

Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 72, présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire.


Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 6 avril 2021.