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Article R73

Version en vigueur du 06/04/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 06 avril 2021 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-270 du 11 mars 2021 - art. 4

La procuration est établie sans frais.

Les mandants doivent justifier de leur identité.

La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

Dans le cas prévu au V de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.

Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.


Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 6 avril 2021.