Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L311-22

Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 2

Les garanties d'origine provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 de la même manière qu'une garantie d'origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine délivrées en application des dispositions du présent code.

Les garanties d'origine émises par un Etat tiers ne sont ni reconnues, ni traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20, sauf si l'Union européenne a conclu un accord avec cet Etat tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine émises dans l'Union européenne et des garanties d'origine d'un système compatible établi dans l'Etat tiers, et uniquement dans le cas de l'importation ou de l'exportation directe d'énergie.


Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.