Code de l'énergie

En vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2022En vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L661-1-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4

La programmation pluriannuelle de l'énergie fixe un objectif d'incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d'énergie du secteur des transports.

1° La liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants avancés, ces derniers étant constitués des biocarburants qui doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation alimentaire d'une terre et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l'affectation des sols ;

2° Les mesures permettant de mettre en œuvre l'objectif mentionné au premier alinéa du présent article et leurs modalités.


Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.