Code de l'énergie

En vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022En vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L715-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 5

Au-delà du seuil de puissance mentionné à l'article L. 281-4, les installations bénéficiant d'avantages fiscaux ou d'aides publiques sont tenues, en application de l'article L. 281-3, de respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10.

Le présent article s'applique sans préjudice des dérogations prévues à l'article L. 281-12.


Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.