Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

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Article L412-2

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 14


Lorsque l'enquête concerne un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et que le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat en application des articles 61-1 et 61-3 du code de procédure pénale, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés en application de l'article L. 412-1. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas sollicité la désignation d'un avocat, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office.

La notification des informations données en application du présent chapitre est mentionnée au procès-verbal.


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