Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L334-3

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 12


Lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention prononce une mesure éducative judiciaire provisoire.


Retourner en haut de la page