Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

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Article L12-1

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 5


Les crimes, délits et contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur sont instruits et jugés par des juridictions et chambres spécialisées ou spécialement désignées ou composées, devant lesquelles les procédures sont adaptées.

Ces juridictions et chambres sont :

1° Le juge des enfants ;

2° Le tribunal pour enfants ;

3° Le juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;

3° bis Le juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;

4° La cour d'assises des mineurs ;

5° La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ;

6° La chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs.

Le conseiller de la cour d'appel délégué à la protection de l'enfance fait partie des chambres mentionnées aux 5° et 6°.


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