Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

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Article L11-1

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 4


Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.

Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.

Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.


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