Code électoral

En vigueur depuis le 06/02/2021En vigueur depuis le 06 février 2021

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Article R111

Version en vigueur depuis le 06/02/2021Version en vigueur depuis le 06 février 2021

Modifié par Décret n°2021-118 du 4 février 2021 - art. 3

Les bulletins manuscrits doivent comporter, à peine de nullité, le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant.