Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 67-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Arrêté du 21 décembre 2020 - art. 21

Définition.

Les postes de jeux électroniques sont des appareils automatiques proposant un ou plusieurs jeux de contrepartie ou de cercle mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton, d'un billet de banque, d'un ticket, d'une carte de paiement ou de tout autre système monétique agréé prévu à l'article R. 321-16 du même code d'engager des enjeux et de jouer selon les règles applicables à ces jeux.

Toute modification apportée aux règles usuelles de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle doit être portée à la connaissance du ministre de l'intérieur lors de la demande d'agrément des postes de jeux électroniques.

Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. Ils doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.

Le gain est délivré par l'appareil en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître son montant, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé.

La commercialisation et la maintenance de ces appareils sont assurées par les sociétés de fourniture et de maintenance (SFM) ou par d'autres sociétés agréées.