Code du patrimoine

En vigueur depuis le 02/01/2021En vigueur depuis le 02 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D113-28

Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

La commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art est composée ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, président ;

2° Dix représentants du ministère chargé de la culture :

a) Le chef de l'inspection générale des affaires culturelles ;

b) Le secrétaire général ;

c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ;

d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ;

e) Le directeur général de la création artistique ;

f) L'administrateur général du Mobilier national ;

g) Le président du Centre des monuments nationaux ;

h) Le directeur du Fonds national d'art contemporain ;

i) Le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;

j) Le directeur général des Arts décoratifs ;

3° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

4° Le secrétaire général du ministère de la justice ;

5° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

6° Le secrétaire général du ministère chargé du budget ;

7° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;

8° Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation.

Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.