Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/05/2026En vigueur depuis le 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L2334-35

Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 253
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 107 (V)

Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article L. 2334-34, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :

1° Pour 50 % du montant total de la dotation :

a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, situées dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d'éligibilité indiqués au 1° de l'article L. 2334-33 et qui ont leur siège dans le département ;

b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;

2° Pour 50 % du montant total de la dotation :

a) A raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;

b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune répondant aux critères d'éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l'article L. 2334-33, entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de répartition.

Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article doit être au moins égal à 97 % ou, s'agissant des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au moins égal à 100 %, et au plus égal à 103 % du montant de l'enveloppe calculée au profit du département l'année précédente.