Code de la santé publique

En vigueur depuis le 28/06/2014En vigueur depuis le 28 juin 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R6152-709

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1743 du 28 décembre 2020 - art. 4

La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 comprend :

1° Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ;

2° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat.

Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dixième échelon de la grille mentionnée à l'article R. 6152-21 majoré de 65 %.

Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des éléments de rémunération mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont précisés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.