La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,70 % de la rémunération.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-2 du 2 janvier 2020, ces dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1719 du 28 décembre 2020 relatif à la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, ces dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2021.