Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur du 22/04/2000 au 02/02/2018En vigueur du 22 avril 2000 au 02 février 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article R532-17

Version en vigueur du 01/05/2021 au 15/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 15 juillet 2024

Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


Les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par dérogation au premier alinéa, les avocats inscrits dans un dispositif permettant la communication par voie électronique des actes de procédure dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 532-8 sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les avocats sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'ils ont indiquée.
Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné statue seul en application de l'article L. 532-6, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.


Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.